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Juris-phil
(e)
Décret n°87-149 du 6 mars
1987
fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité
auxquelles doivent répondre les locaux mis en location.
Journal officiel du 7 mars
1987
NOR : EQUC8700007D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de
la justice, et du ministre de l'équipement, du logement, de
l'aménagement du territoire et des transports;
Vu le code de la santé publique, et notamment
son titre Ier;
Vu le code du travail;
Vu le code de la construction et de
l'habitation;
Vu la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948
modifiée portant modification et codification de la législation
relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de
locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des
allocations de logement;
Vu la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986
tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la
propriété de logements sociaux et le développement de l'offre
foncière, et notamment ses articles 6, 25, 26, 28, 31 et 35,
Décrète :
Art. 1er. - Les normes mentionnées à
l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée sont les
suivantes :
1° Les logements à usage d'habitation ou la
partie de locaux à usage mixte professionnel et d'habitation
destinée à l'habitation doivent présenter les
caractéristiques ci-après :
a) Composition et dimensions :
Un logement comprend au minimum une pièce
d'habitation et les pièces de service attenantes suivantes :
cuisine ou coin cuisine, salle d'eau et cabinet d'aisances,
celui-ci pouvant être situé dans la salle d'eau ; cette
pièce d'habitation doit avoir au moins neuf mètre carrés
lorsque la cuisine est séparée ou moins douze mètre carrés
lorsqu'il existe un coin cuisine.
La hauteur sous plafond des pièces
d’;habitation et de la cuisine est égale au moins à deux
mètre vingt. Toutefois, celle-ci peut être inférieure à deux
mètres vingt, sans être inférieure à deux mètres, à
condition que le logement n’;ait pas subi de division en
hauteur depuis le 1er septembre 1948.
La surface habitable est déterminée
conformément à l’;article R.11-2 du code de la construction
et de l’;habitation.
b) Ouverture et ventilation :
Toute pièce d’;habitation est pourvue
d’;un ouvrant donnant à l’;extérieur du bâtiment
permettant une aération et un éclairement suffisants et
assurant le bon usage du logement et la conservation du
bâtiment.
Toute pièce de service est pourvue d’;un
ouvrant donnant à l’;extérieur du bâtiment ou, à défaut,
est équipée d’;un système d’;évacuation débouchant
à l’;extérieur du bâtiment et assurant le bon usage du
logement et la conservation de ce bâtiment.
C) Cuisine ou coin cuisine :
La cuisine ou le coin cuisine est intérieur et
comprend un évier avec siphon raccordé à une chute d’;eau
usées, sur lequel sont installés l’;eau potable froide et
l’;eau chaude. La cuisine ou le coin cuisine est aménagé de
manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson (à gaz ou
électrique) ou possède un conduit d’;évacuation de fumée
en bon état.
D) salle d’;eau et cabinet d’;aisances
:
La salle d’;eau est intérieure au
logement, constitue une pièce séparée et comporte une
baignoire ou une douche et un lavabo munis de siphons et
alimentés en eau chaude et froide.
Le cabinet d’;aisances est intérieur au
logement, constitue une pièce séparée, à moins qu’;il ne
fasse partie de la salle d’;eau, et est pourvu d’;un
cuvette à l’;anglaise et d’;une chasse d’;eau.
S’;il est équipé d’;une fosse étanche, la chasse
d’;eau peut être remplacée par un simple effet d’;eau.
Le cabinet d’;aisances est séparé de la
cuisine et de la pièce où sont pris les repas.
Les sols sont étanches et les parois situées
autour de la douche et de la baignoire sont protégées contre
les infiltrations.
e) Gaz et électricité :
Le logement est alimenté en électricité et,
le cas échéant, en gaz. Ces alimentations, ainsi que la
ventilation des pièces où le gaz est utilisé, répondent aux
besoins normaux des usagers ; ces installations doivent assurer
la sécurité des utilisateurs.
Les nouvelles installations électriques et les
nouvelles alimentations en gaz éventuelles, ainsi que la
ventilation des pièces où le gaz est utilisé, sont conformes
à la réglementation.
f) Eau :
Les installation d’;eau intérieures au
logement assurent la permanence de la distribution avec une
pression et un débit suffisants.
2° La partie des locaux à usage professionnel
ainsi que les locaux professionnels obéissent à la législation
en vigueur en matière d’;hygiène et de sécurité des
travailleurs.
3° Les sols, murs, plafonds des logements ou
locaux ci-dessus ne présentent pas d’;infiltration ni de
remontée d’;eau. Les ouvrants sont étanches à l’;eau
et en bon état de fonctionnement.
4° L’;immeuble ne présente pas de défaut
d’;entretien grave. Le gros oeuvre (murs, charpentes,
escaliers, planchers, balcons) est en bon état d’;entretien.
La couverture, ses raccords et ses accessoires
sont étanches.
Art. 2. - Les normes mentionnées par
l’;article 1er du présent décret s’;appliquent aux baux
conclus en application du deuxième alinéa de l’;article 3
de la loi du 1er septembre 1948 susvisée.
Art. 3. - Sauf pour les litiges en cours devant
les tribunaux, le décret n°78-924 du 22 août 1978 est abrogé.
Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la
justice, et le ministre de l’;équipement, du logement, de
l’;aménagement du territoire et des transports sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’;exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 6 mars 1987
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